22. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés pour les fins ou oeuvres pour lesquelles la licence a été délivrée.
Décision 84-12-14, a. 22; Décision 91-03-07, a. 8; A.M. 98-03-10, a. 5.